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Code de la commande publique Section 1 : Facturation électronique

Article L2192-1–Article L2192-7共 7 條

Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique

Article L2192-1

Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

Article L2192-2

Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

Article L2192-3

Sans préjudice de l'article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

Article L2192-4

Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.

Sous-section 2 : Portail public de facturation

Article L2192-5

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts. Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

Article L2192-6

Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par : 1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ; 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.

Article L2192-7

Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.