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Code de la commande publique Chapitre V : Achèvement de la procédure

Article L3125-1–Article L3125-2共 2 條

Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés

Article L3125-1

Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Avis d'attribution

Article L3125-2

L'autorité concédante rend public le choix de l'offre retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.