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Code de la commande publique Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse

Article R2152-6–Article R2152-12共 6 條

Sous-section 1 : Choix des critères d'attribution

Article R2152-6

Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.

Article R2152-8

En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d'innovation, l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d'une pluralité de critères conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 2152-7.

Sous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution

Article R2152-9

Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage : 1° Les coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs, tels que : a) Les coûts liés à l'acquisition ; b) Les coûts liés à l'utilisation comme la consommation d'énergie et d'autres ressources ; c) Les frais de maintenance ; d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ; 2° Les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.

Article R2152-10

Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données. La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes : a) Elle se fonde sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective ; b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ; c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.

Sous-section 3 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre

Article R2152-11

Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.

Article R2152-12

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.