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Code de la commande publique Sous-section 1 : Règles de publicité

Article R2162-28–Article R2162-29共 2 條

Article R2162-28

Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système dans les conditions fixées à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.

Article R2162-29

L'entité adjudicatrice notifie à l'Office des publications de l'Union européenne tout changement de la durée du système en utilisant : 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ; 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.