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Code de la commande publique Section 1 : Signature du marché

Article R2182-1–Article R2182-3共 3 條

Article R2182-1

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.

Article R2182-2

Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ; 2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.

Article R2182-3

Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe du présent code.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.