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Code de la commande publique Paragraphe 4 : Dispositions propres aux groupements d'opérateurs économiques

Article R2191-52–Article R2191-53共 2 條

Article R2191-52

Dans le cas d'un marché attribué à un groupement conjoint d'opérateurs économiques, il est délivré à chaque opérateur économique un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées.

Article R2191-53

Dans le cas d'un marché attribué à un groupement solidaire d'opérateurs économiques, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, les dispositions de l'article R. 2191-52 s'appliquent.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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