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Code de la commande publique Chapitre Ier : CONDITIONS DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT

Article R2211-1–Article R2211-4共 4 條

Section 1 : Seuils

Article R2211-1

Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si sa valeur est supérieure à un seuil fixé à : 1° 2 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d'information ou des équipements autres que des ouvrages ainsi que lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire tient compte de l'atteinte de ces objectifs ; 2° 5 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur : a) Des ouvrages d'infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'aménagement urbain et de l'assainissement ; b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° de L. 1112-1 ; 3° 10 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Article R2211-2

La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l'application du seuil mentionné à l'article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication. Cette valeur comprend : 1° La rémunération du titulaire versée par l'acheteur ; 2° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine ; 3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.

Section 2 : Bilan plus favorable

Article R2211-3

Pour établir le bilan prévu à l'article L. 2211-6, l'acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d'intérêt général dont il est chargé.

Article R2211-4

Pour démontrer que le bilan mentionné à l'article R. 2211-3 est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, l'acheteur procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment : 1° De l'étendue du transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet au titulaire de ce marché ; 2° Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ; 3° Des modalités de partage de risques entre l'acheteur et le titulaire ; 4° Du coût global du projet compte tenu notamment de la structure de financement envisagée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.