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Code de la commande publique Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ EN FONCTION DE LEUR OBJET

Article R2372-1–Article R2372-21共 21 條

Section 1 : Marchés de maîtrise d'œuvre
Sous-section 1 : Définition

Article R2372-1

Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de la mission énoncée à l'article L. 2431-1. Ces marchés sont passés selon les modalités prévues à la présente section et, lorsqu'ils relèvent, ainsi que les acheteurs qui les concluent, du livre IV, dans le respect des dispositions de ce livre.

Sous-section 2 : Procédures applicables

Article R2372-2

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir : 1° Soit à l'appel d'offres restreint dans les conditions prévues à l'article R. 2372-3 ; 2° Soit à la procédure avec négociation dans les conditions prévues à l'article R. 2372-4 ; 3° Soit à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies ; 4° Soit à la procédure du dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article R. 2372-5.

Article R2372-3

Lorsque la procédure de l'appel d'offres restreint est utilisée, un jury composé dans les conditions définies à l'article R. 2371-6 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.

Article R2372-4

Lorsque la procédure avec négociation est utilisée, l'acheteur, après avis du jury composé conformément aux dispositions de l'article R. 2371-6, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant.

Article R2372-5

Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation d'un ouvrage, l'acheteur peut recourir au dialogue compétitif lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies. Un jury peut être composé conformément aux dispositions de l'article R. 2371-6. Dans ce cas, il examine les candidatures et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. L'acheteur dresse la liste des candidats admis au dialogue au vu de cet avis. A l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les classe dans un avis motivé qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.

Sous-section 3 : Primes

Article R2372-6

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels sont applicables les dispositions du livre IV, les soumissionnaires qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime. Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

Article R2372-7

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels ne sont pas applicables les dispositions du livre IV, les soumissionnaires qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur.

Article R2372-8

Lorsque le marché de maîtrise d'œuvre répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée et lorsque sa procédure de passation fait intervenir un jury, la prime est versée aux soumissionnaires sur proposition du jury.

Article R2372-9

Les documents de la consultation indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression. La rémunération du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation à la procédure.

Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques
Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens
Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer

Article R2372-11

Les dispositions des articles R. 2172-8 à R. 2172-10 s'appliquent.

Article R2372-12

Lorsque la commande ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé en application des dispositions de l'article R. 2322-5, l'acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables le marché de décoration des constructions publiques. Dans les autres cas, il doit procéder à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande. L'avis de publicité précise le nombre d'artistes qui sera autorisé à présenter un projet en réponse au programme.

Article R2372-13

Les dispositions des articles R. 2172-12 à R. 2172-14 s'appliquent.

Paragraphe 2 : Marchés portant sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes

Article R2372-14

Les dispositions des articles R. 2172-15 et R. 2172-16 s'appliquent.

Sous-section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques supérieurs aux seuils européens
Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité artistique

Article R2372-16

Les dispositions des articles R. 2172-18 et R. 2172-19 s'appliquent.

Section 3 : Partenariats d'innovation

Article R2372-17

Les dispositions des articles R. 2172-20, R. 2172-21, R. 2172-23 à R. 2172-25, R. 2172-31 et R. 2172-32 s'appliquent.

Article R2372-18

Les partenariats d'innovation qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée sont passés selon une procédure avec négociation. Toutefois, les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.

Section 4 : Marchés présentant des aléas techniques importants

Article R2372-19

Dans les marchés de défense ou de sécurité présentant des aléas techniques importants, notamment ceux comportant une part de développement ou relatifs au maintien en conditions opérationnelles de matériels, l'acheteur peut prévoir, dans des cas dûment justifiés, l'acquisition en cours d'exécution d'une part de fournitures ou de services qui n'ont pu être définis avec précision dans le marché public initial. Ces fournitures ou ces services doivent être liés à l'objet du marché et nécessaires à son exécution.

Article R2372-20

Le recours à la faculté mentionnée à l'article R. 2372-19 doit être indiqué dans les documents de la consultation. La part des fournitures ou des services qui pourront être acquis en cours d'exécution sans avoir été définis dans le marché initial et les conditions de fixation du prix de ces fournitures ou services doivent être indiqués dans le marché. Cette part doit être justifiée et ne peut être supérieure à 15 % du montant total du marché initial.

Article R2372-21

Les fournitures ou services mentionnés à l'article R. 2372-19 sont commandés, le cas échéant, après négociation avec le titulaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.