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Code de la commande publique Sous-section 1 : Modalités d'acceptation

Article R2393-24–Article R2393-28共 5 條

Article R2393-24

Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution, à condition de l'avoir déclarée à l'acheteur et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant. L'acheteur indique dans l'avis de marché ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation que chaque sous-traitant doit être soumis à son acceptation. Il précise également les conditions de rejet des sous-traitants conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 1.

Paragraphe 1 : Déclaration de sous-traitance au moment de l'offre

Article R2393-25

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations suivantes : 1° La nature des prestations sous-traitées ; 2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 3° Le lieu d'exécution des prestations sous-traitées ; 4° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 5° Les conditions de paiement prévues par le projet de sous-traité et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ; 6° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie. Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionnés par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV.

Article R2393-26

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, agrément de ses conditions de paiement.

Paragraphe 2 : Déclaration de sous-traitance après la notification du marché

Article R2393-27

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-25. Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

Article R2393-28

L'acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, l'agrément de ses conditions de paiement sont constatés par la signature de l'acte spécial de sous-traitance. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R. 2393-27 vaut également acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, agrément de ses conditions de paiement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.