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Code de la commande publique Sous-section 4 : Régime financier

Article R2393-35–Article R2393-40共 6 條

Article R2393-35

Lorsque le marché a été passé par l'Etat et que le titulaire recourt à un service de l'Etat comme sous-traitant, les prestations qui font l'objet du sous-contrat ne donnent lieu à aucun versement au profit du titulaire.

Paragraphe 1 : Avances

Article R2393-36

Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier s'appliquent aux sous-traitants sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.

Article R2393-38

Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Pour le calcul du montant de cette avance, le montant maximal est apprécié par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné à l'article R. 2393-27.

Article R2393-39

Les dispositions des articles R. 2193-20 et R. 2193-21 s'appliquent.

Paragraphe 2 : Cession ou nantissement de créances

Article R2393-40

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance. La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article R. 2393-27 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.