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Code de la commande publique Paragraphe 4 : Disposition propre aux indemnités de résiliation

Article R3133-18–Article R3133-20共 3 條

Article R3133-18

En cas de versement d'une avance, le délai de paiement de celle-ci court à compter de : 1° La date de notification du contrat de concession ; 2° Lorsque le contrat de concession le prévoit, la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations correspondant à l'avance. Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le contrat de concession pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du contrat, à compter de sa date de notification.

Article R3133-19

Lorsque la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l'avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

Article R3133-20

En cas de versement d'une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité est arrêté, une fois la décision de résiliation notifiée.

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