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Code de la commande publique Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS

Article R3134-1–Article R3134-4共 4 條

Article R3134-1

Le concessionnaire indique à l'autorité concédante, après l'attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.

Article R3134-2

Le concessionnaire informe l'autorité concédante de tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article R. 3134-1 intervenant au cours de l'exécution du contrat de concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau tiers qui participe ultérieurement à ces services ou travaux.

Article R3134-3

Pour l'application de l'article L. 3134-2, l'autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.

Article R3134-4

Les contrats de concession relevant de l'article L. 3134-3 sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions du présent chapitre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.