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Texte réglementaire

Décret n°2019-37 du 23 janvier 2019

Numéro
2019-37
Date du texte
23 janvier 2019
Articles
7
Article 1

Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 susvisés et, à compter du 1er avril 2019, du code de la commande publique, l'article R. 5312-73 du code des transports n'est pas applicable aux marchés relatifs à la conception et aux travaux directement liés à la construction ou à l'aménagement en urgence de locaux, installations ou infrastructures requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne.

Article 2

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

Art. 90, Art. 91

Ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2172-2 du code de la commande publique, les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code ne sont pas tenus d'organiser un concours pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation de travaux requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2171-16 du code de la commande publique, les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du même code ne sont pas tenus de désigner un jury pour l'attribution des marchés globaux mentionnés au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 susvisée.

Ces dérogations s'appliquent, sans préjudice de l'article 6, aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.

Article 3

Lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation porte sur des constructions, installations et aménagements directement liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne, le délai d'instruction de la demande est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 111-19-22 du même code, de deux mois à compter du dépôt du dossier.

Les commissions compétentes en application de l'article R. 111-19-30 du même code, saisies pour se prononcer sur les dispositions d'un projet mentionné au premier alinéa, au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées ou au regard des règles de sécurité, sont réputées avoir émis un avis favorable à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas dans le cas où la demande d'autorisation comporte une demande de dérogation mentionnée à l'article L. 111-7-3 du même code.

Article 4

Lorsque les constructions, installations et aménagements directement liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne, mentionnés au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 susvisée requièrent l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 ou à l'article L. 632-1 du code du patrimoine :

1° Par dérogation à l'article R. 621-96-9 du même code, le silence gardé par le préfet pendant cinq semaines à compter du dépôt de la demande vaut autorisation ;

2° Par dérogation à l'article R. 621-96-10 du même code, le silence gardé par l'architecte des Bâtiments de France pendant dix-huit jours à compter de sa saisine vaut accord sur le projet ;

3° L'autorité administrative saisie dans le cadre du II et du III de l'article L. 632-2 du même code est le préfet de région, qui statue dans le délai de dix jours à compter de sa saisine. Le silence gardé par le préfet à l'expiration de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.

Article 5

I.-Pour les projets mentionnés au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 susvisée, les dispositions réglementaires relatives à l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement s'appliquent en tenant compte des adaptations et dérogations suivantes :

1° L'autorité chargée de l'examen des projets au cas par cas en vue de déterminer ceux qui seront soumis à évaluation environnementale est le préfet de région ;

2° Le formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné au II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement est adressé au préfet de région, par voie électronique, au moins dix jours avant le dépôt de la demande d'autorisation ; le délai prévu au IV du même article dont dispose le préfet de région pour communiquer sa décision sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale est de dix jours ;

3° L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 122-6 du même code est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

4° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable chargée de l'évaluation environnementale dans le cadre du II de l'article R. 122-7 du même code se prononce dans un délai de douze jours suivant la date de réception du dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation. Les autorités consultées par l'autorité environnementale avant qu'elle se prononce, mentionnées au III du même article, disposent d'un délai de cinq jours pour émettre leur avis.

II.-Pour les projets mentionnés au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 susvisée, l'autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et L. 181-2 du code de l'environnement est accordée en tenant compte des adaptations et dérogations suivantes :

1° Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 181-12 du même code est adressé uniquement sous forme électronique ;

2° La durée de la phase d'examen de la demande, prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 181-17 du même code, est uniformément de douze jours ;

3° La transmission par le préfet à l'autorité environnementale d'une demande portant sur un projet soumis à évaluation environnementale, prévue au premier alinéa de l'article R. 181-19 du même code, est réalisée dès réception par le préfet ;

4° Les dispositions des articles R. 181-20, R. 181-22 à R. 181-33-1, R. 181-35 à R. 181-37, R. 181-39 et R. 181-49 ainsi que du dernier alinéa de l'article R. 181-53 du même code ne sont pas applicables ;

5° La demande de l'avis des conseils municipaux des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 du même code et des autres collectivités territoriales intéressées par le projet, prévue à l'article R. 181-38 du même code, est présentée dès le début de la participation du public par voie électronique. Seuls sont pris en considération les avis exprimés pendant la durée de cette participation ;

6° Le délai dans lequel le pétitionnaire peut présenter ses observations sur le projet d'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 181-40 du même code, est de vingt-quatre heures ;

7° Le délai dans lequel le préfet statue sur la demande, prévu par l'article R. 181-41 du même code, est de trente jours à compter de la réception du dossier lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale, et de quarante-cinq jours lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale ;

8° Par dérogation à l'article R. 181-48 du même code, l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet si les opérations concernées n'ont pas été engagées dans un délai de trois mois à compter du jour de sa notification.

Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables aux procédures engagées jusqu'à la fin du sixième mois suivant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-37 du 23 janvier 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038048448

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