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Texte réglementaire

Arrêté du 4 janvier 2019

Numéro
Date du texte
4 janvier 2019
Articles
6
Article 1

Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation dans les répertoires nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail, les ministères ou organismes certificateurs transmettent au directeur général de France compétences les informations fixées par le présent arrêté au moyen de la téléprocédure instituée à cet effet.

La téléprocédure prévue au présent article est accessible en ligne sur le site internet de France compétences.

Article 2

Pour permettre l'enregistrement d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l'article L. 6113-5 du code du travail, les ministères certificateurs transmettent :

1° Les informations permettant la complétude de la fiche de renseignement du diplôme ou titre à finalité professionnelle à publier au sein du répertoire national des certifications professionnelles, notamment la durée d'enregistrement, le niveau de qualification, le domaine d'activité et la décomposition de la certification en blocs de compétences au sens du quatrième alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les correspondances avec d'autres certifications professionnelles et leurs blocs de compétences ;

2° Le cas échéant, l'avis rendu par la commission professionnelle consultative compétente ;

3° Les référentiels du diplôme ou titre à finalité professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail et tout autre document constitutif du diplôme ou du titre à finalité professionnelle.

Article 3

Pour permettre l'enregistrement d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-5 du code du travail, les ministères et organismes certificateurs transmettent :

1° Les informations permettant la complétude de la fiche de renseignement du diplôme ou titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle publiée au sein du répertoire national des certifications professionnelles, notamment le niveau de qualification, le domaine d'activité et la décomposition de la certification en blocs de compétences au sens du quatrième alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les correspondances avec d'autres certifications professionnelles et leurs blocs de compétences ;

2° Les éléments permettant d'examiner le projet de certification professionnelle au regard des critères d'enregistrement prévus aux articles R. 6113-9 et R. 6113-10 du code du travail, ainsi que la durée d'enregistrement et le niveau de qualification souhaités ;

3° Les référentiels du projet de certification professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 6113-1 du code du travail et tout autre document constitutif de la certification professionnelle ;

4° Pour un organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du code du travail, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes exerçant, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration de cet organisme permettant de s'assurer du respect de la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 6113-8 du code du travail ;

5° Pour un certificat de qualification professionnelle, les documents permettant d'attester la création du certificat de qualification professionnelle par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle ainsi que l'identification de la personne morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle ;

6° Le cas échéant, les habilitations délivrées à des organismes pour préparer à acquérir les certifications professionnelles ou à organiser des sessions d'examen pour le compte du ministère ou de l'organisme certificateur.

Article 4

Pour permettre l'enregistrement d'une certification ou habilitation dans le répertoire spécifique dans les conditions prévues à l'article L. 6113-6 du code du travail, les ministères et organismes certificateurs transmettent :

1° Les informations permettant la complétude de la fiche de renseignement de la certification ou habilitation à publier au sein du répertoire spécifique, notamment, le cas échéant, les correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles ;

2° Les éléments permettant d'examiner le projet de certification ou d'habilitation au regard des critères d'enregistrement prévus à l'article R. 6113-11 du code du travail ainsi que la durée d'enregistrement souhaitée ;

3° Les référentiels de la certification ou habilitation au sens de l'article R. 6113-11 du code du travail et tout autre document constitutif de la certification ou de l'habilitation ;

4° Pour un organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du code du travail, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date des personnes exerçant, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration de cet organisme permettant de s'assurer du respect de la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 6113-8 du code du travail ;

5° Pour un certificat de qualification professionnelle, les documents permettant d'attester la création du certificat de qualification professionnelle par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle ainsi que l'identification de la personne morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle ;

6° Le cas échéant, les habilitations délivrées à des organismes pour préparer à acquérir les certifications ou habilitations ou à organiser des sessions d'examen pour le compte du ministère ou de l'organisme certificateur.

Article 5

La transmission d'informations erronées ou incomplètes à l'appui des demandes d'enregistrement prévues au II de l'article L. 6113-5 et à l'article L. 6113-6 du code du travail entraîne la suspension de la demande d'enregistrement.

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-1 du code pénal, toute fausse déclaration entraîne de droit l'irrecevabilité de la demande. Le demandeur ne peut effectuer une nouvelle demande d'enregistrement au titre du même dossier avant l'expiration d'un délai d'un an à la notification de l'irrecevabilité de la demande initiale.

Article 6

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 janvier 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038188799

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