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Texte réglementaire

Décret n°2019-188 du 13 mars 2019

Numéro
2019-188
Date du texte
13 mars 2019
Articles
7
Article 1

Les électeurs sont convoqués le dimanche 26 mai 2019 en vue de procéder à l'élection des représentants au Parlement européen.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, les électeurs sont convoqués le samedi 25 mai 2019 en vue de procéder au même scrutin.

Article 3

Les déclarations de candidature seront reçues au ministère de l'intérieur à partir du mardi 23 avril 2019, à 9 heures, et jusqu'au vendredi 3 mai 2019 à 18 heures, durant les jours et les heures ouvrés.

Article 4

La campagne électorale sera ouverte le lundi 13 mai 2019 à zéro heure et s'achèvera le samedi 25 mai 2019 à minuit, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Polynésie française et des circonscriptions consulaires du continent américain, où elle prendra fin le vendredi 24 mai 2019 à minuit.

Article 5

L'élection aura lieu à partir des listes électorales, des listes électorales complémentaires et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral et de l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée.

Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires arrêtées le 28 février 2019, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 17, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 7-1, R. 17 et R. 18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 et du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 susvisés.

Article 6

Le scrutin ne durera qu'un jour. Pour l'application des articles R. 41 et R. 208 du code électoral, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale).

Article 7

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-188 du 13 mars 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038230850

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