Article 1
Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière.
Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière.
Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre assurent des fonctions administratives, techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement ou de direction, dans les organismes spécialisés ou les unités opérationnelles de l'armée de terre. Ils peuvent y exercer des fonctions de commandement ou participer à leur direction. Ils peuvent être affectés dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
La hiérarchie du corps technique et administratif de l'armée de terre régi par le présent décret comporte les grades et appellations mentionnés dans le tableau suivant : Officiers subalternes Sous-lieutenant Lieutenant Capitaine Officiers supérieurs Commandant Lieutenant-colonel Colonel Officiers généraux Général de brigade Général de division
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