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Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 29–Article 40共 10 條

Chapitre Ier : Dispositions diverses

Article 29

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un.

Article 31

Le 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel est attribué dans la limite de : 1° 9 % de l'effectif du grade à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ; 2° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.

Article 32

Au 1er janvier 2021, les commandants bénéficient : 1° D'une ancienneté de grade majorée d'une année lorsqu'ils sont classés aux 2e, 3e et 4e échelons. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; 2° D'une ancienneté d'échelon majorée d'une année lorsqu'ils sont classés au 1er échelon exceptionnel.

Article 33

Au 1er janvier 2022, les commandants sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant : SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE 2e échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel 5e échelon 4e échelon A partir de 9 ans de grade 5e échelon Avant 9 ans de grade 4e échelon

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 34

I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service de l'énergie opérationnelle sont intégrés dans le corps technique et administratif de l'armée de terre régi par le présent décret avec leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. II.-A la même date, ils sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon ou dans le grade Grade et échelon Grade et échelon Général de division Général de division Echelon unique Echelon unique Ancienneté acquise Général de brigade Général de brigade Echelon unique Echelon unique Ancienneté acquise Colonel Colonel Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Lieutenant-colonel Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel 2e échelon exceptionnel Ancienneté acquise 1er échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Commandant Commandant 2e échelon exceptionnel 2e échelon exceptionnel Ancienneté acquise 1er échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Capitaine Capitaine Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Lieutenant Lieutenant 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Sous-lieutenant Sous-lieutenant Echelon unique Echelon unique Ancienneté acquise

Article 35

L'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé au 1er janvier 2009 est soumis aux règles suivantes d'avancement dans les échelons : GRADES DÉSIGNATION des échelons ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON exigée pour accéder à l'échelon supérieur ou de condition particulière OBSERVATIONS Général de division Echelon unique / Général de brigade Echelon unique / Colonel Echelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 3e échelon Après 3 ans dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon Après 2 ans dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Commandant 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Capitaine Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). 5e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent 4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Lieutenant 4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Sous-lieutenant Echelon unique / (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 25. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 25.

Article 36

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre dans un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 37

Les dispositions des articles 12 à 14 du présent décret s'appliquent aux élèves qui commencent leur scolarité à compter du 1er août 2020. Elles s'appliquent également aux élèves qui, ayant commencé leur scolarité avant le 1er août 2020, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date. Les dispositions du I de l'article 30 et celles de l'article 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Les dispositions du II de l'article 30 et celles de l'article 33 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 38

Les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Article 40

La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.