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Texte réglementaire

Décret n°2019-206 du 20 mars 2019

Numéro
2019-206
Date du texte
20 mars 2019
Articles
5
Article 1

I. - La politique de sécurité économique vise à assurer la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, constitués notamment des actifs matériels et immatériels stratégiques pour l'économie française. Elle inclut la défense de la souveraineté numérique.

II. - L'instruction des décisions proposées au conseil de défense et de sécurité nationale en matière de sécurité économique et le suivi de leur mise en œuvre sont coordonnés par le comité de liaison en matière de sécurité économique.

Présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, ce comité réunit, outre le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, les représentants des ministres chargés de l'Europe et des affaires étrangères, des armées, de la transition écologique, des solidarités et de la santé, de l'économie et des finances, de l'action et des comptes publics, de l'intérieur, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de l'agriculture et de l'alimentation. Des représentants d'autres ministères peuvent également être invités en fonction de l'ordre du jour du comité.

Il coordonne les actions menées par les services de l'Etat en matière de sécurité économique.

Il concourt à la cohérence des politiques publiques mises en œuvre par chaque ministère concerné avec la politique de sécurité économique.

Article 2

I. - Le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques assure le secrétariat du comité de liaison en matière de sécurité économique et coordonne ses travaux.

II. - En concertation avec les ministères concernés, il élabore et propose au ministre chargé de l'économie la politique de sécurité économique, en anime la mise en œuvre et formule toute recommandation destinée à en améliorer l'efficacité.

Il contribue à la définition de la politique en matière d'investissements étrangers en France.

III. - Le commissaire anime les travaux des ministères économiques et financiers en matière de sécurité économique.

Il assiste le ministre chargé de l'économie dans la préparation des conseils de défense et de sécurité nationale sur les sujets de sécurité économique qui y sont évoqués.

IV. - Le commissaire réalise et anime des travaux prospectifs dans les domaines relevant de ses attributions. Il participe à tous autres travaux prospectifs conduits sous la responsabilité d'autres services de l'Etat, dès lors que ces travaux sont susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité économique.

V. - Le commissaire est destinataire des informations détenues par les départements ministériels ou entités leur étant rattachées, nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment les informations relatives aux risques d'atteinte à la sécurité économique.

Il contribue, avec le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, à orienter l'action en matière de renseignement d'intérêt économique des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que de tout autre service de renseignement y concourant.

VI. - Il anime un réseau de correspondants au sein de chaque département ministériel concerné, et, le cas échéant, dans les représentations françaises à l'étranger.

Article 3

I. - Le service à compétence nationale dénommé « service de l'information stratégique et de la sécurité économiques » est rattaché au directeur général des entreprises. Il est notamment chargé, en concertation avec les ministères concernés :

1° Au titre de ses missions en matière d'information stratégique :

- d'identifier les secteurs, les technologies et les entités relevant des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, de rassembler les informations stratégiques les concernant avec le concours des ministères concernés, d'en assurer la synthèse et d'en favoriser la capitalisation et le partage au profit de ces mêmes ministères ;

- d'informer les autorités de l'Etat sur les personnes, les entités, les standards de conformité, et toute réglementation, y compris de portée extraterritoriale, ainsi que les pratiques d'affaires, représentant une menace pour les intérêts susmentionnés et de proposer, le cas échéant, les mesures pour y remédier ;

2° Au titre de ses missions en matière de sécurité économique :

- de sensibiliser les acteurs économiques aux enjeux de la sécurité économique ;

- de contribuer à la détection et à l'identification, des opérations d'investissement étranger susceptibles de relever de la procédure d'autorisation préalable définie au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, avant leur réalisation, ou lorsque ces opérations ont été réalisées sans avoir été autorisées préalablement par le ministre chargé de l'économie ;

- de coordonner le suivi par les départements ministériels concernés ou entités leur étant rattachées des engagements pris par les entreprises dans le cadre de la procédure d'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent ;

- de veiller à l'application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 susvisée, par les personnes qui y sont assujetties, sous réserve des compétences attribuées par la loi en cette matière à une autre autorité et, le cas échéant, en lien avec celle-ci ;

- de formuler toute proposition destinée à renforcer l'efficacité des outils de politique publique concourant à la défense des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

3° Au titre de la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation :

- d'identifier les actions susceptibles de contribuer à la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

- d'appuyer, en tant que de besoin, les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces actions ;

- de contribuer à la diffusion auprès des acteurs économiques des informations stratégiques utiles dans le cadre de leur développement international, en lien avec les ministères concernés.

II. - Le service anime un réseau de délégués régionaux à l'information stratégique et à la sécurité économiques chargés de coordonner la mise en œuvre, sous l'autorité des préfets de région, de la politique de sécurité économique, à laquelle concourent l'ensemble des administrations concernées.

Article 4

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-206 du 20 mars 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038253584

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