Article 1
Le présent arrêté s'applique aux agents chargés d'assurer la sécurité et les déplacements du ministre chargé de la culture ainsi qu'aux membres des délégations qui accompagnent le ministre dans ses déplacements.
Le présent arrêté s'applique aux agents chargés d'assurer la sécurité et les déplacements du ministre chargé de la culture ainsi qu'aux membres des délégations qui accompagnent le ministre dans ses déplacements.
Les agents chargés d'assurer la sécurité et les déplacements du ministre chargé de la culture peuvent prétendre, lorsque les contraintes de service sont réunies et sur production des pièces justificatives correspondantes, au remboursement des frais de restauration réellement engagés à l'occasion de l'accompagnement d'un déplacement à l'intérieur de leur résidence administrative ou familiale.
Les membres des délégations qui accompagnent le ministre dans ses déplacements peuvent prétendre, lorsque l'intérêt du service l'exige et sur production des pièces justificatives correspondantes au remboursement des frais de restauration et d'hébergement réellement engagés.
Le montant du remboursement des frais de repas fixés à l'article 2 ne peut excéder 25 euros par repas. Les remboursements des frais fixés aux articles 2 et 3 sont soumis à autorisation du directeur de cabinet, du chef de cabinet ou du chef du bureau du cabinet. Les pièces justificatives correspondantes comportent la mention « restauration/hébergement aux frais réels ».
Le présent arrêté s'applique pour une durée de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel.
Le chef du service des affaires financières et générales du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.