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Arrêté du 20 mars 2019 Chapitre III : Conditions d'éligibilité

Article 9–Article 10共 2 條

Article 9

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres, tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 5 et 6, à l'exclusion du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur général des services, du directeur des ressources humaines, du directeur des études, des directeurs de site, de l'agent comptable, du directeur du développement et des partenariats, du directeur de la recherche et de leurs adjoints.

Article 10

Lorsque le siège d'un membre titulaire du conseil d'administration ou du conseil de perfectionnement devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant. Le suppléant ainsi devenu titulaire est remplacé par le premier des candidats non élu ayant obtenu le plus de suffrages. Lorsque le siège d'un membre de la commission de recherche ou du conseil des études devient vacant, il est remplacé par le premier des candidats non élu ayant obtenu le plus de suffrages. Après épuisement du nombre des candidats, des élections partielles sont organisées sauf si la vacance intervient moins de neuf mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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