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Arrêté du 9 avril 2019 Chapitre VII : Déchets

Article 7.1–Article 7.3共 3 條

Article 7.1

Gestion des déchets. Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité annuelle de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement. Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini à l'article D. 543-280 du code de l'environnement, le tri et la valorisation prévus aux articles D. 543-281 et suivants de ce même code sont mis en place. L'exploitant conserve pendant 5 ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets. Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de suivi qui est conservé pendant 5 ans. Objet du contrôle : - respect des conditions d'entreposage ; - vérification du respect de la quantité maximale de déchets sur site ; - vérification de la quantité de déchets produits et si le seuil défini à l'article D. 543-280 du code de l'environnement est dépassé, présentation de l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets.

Article 7.2

Epandage. L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.

Article 7.3

Brûlage. Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.