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Arrêté du 9 avril 2019 Section I : Prélèvements et consommation d'eau

Article 5.1–Article 5.2共 2 條

Article 5.1

Prélèvement d'eau. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public est limité à la valeur mentionnée par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel est interdit dès lors que l'accès au réseau public est possible. La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Article 5.2

Ouvrages de prélèvements. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. Le raccordement au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.