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Texte réglementaire

Décret n°2019-325 du 15 avril 2019

Numéro
2019-325
Date du texte
15 avril 2019
Articles
4
Article 1

Toute collectivité territoriale qui souhaite participer à l'expérimentation prévue à l'article 26 de la loi du 30 octobre 2018 susvisée en informe le préfet en précisant la liste des services de restauration collective concernés, la durée de l'expérimentation ainsi que la fréquence, le contenu et les modalités de l'affichage de la composition des menus.

Article 2

Dans le cadre de cette expérimentation, l'affichage doit mentionner, le cas échéant, pour les produits utilisés, la catégorie mentionnée à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dont ils relèvent.

Il peut, en outre, mentionner, pour les produits utilisés, le fournisseur des produits, le lieu de production, le mode de transformation des produits, des informations nutritionnelles ainsi que toute autre information jugée utile par la collectivité territoriale et, pour les plats préparés, la mention « fait maison » définie à l'article L. 122-20 du code de la consommation.

L'information sur la composition des menus peut figurer sous la forme de pictogrammes dans les menus affichés. Cette information peut également être publiée par voie électronique.

Article 3

Dans les six mois précédant la fin de l'expérimentation, la collectivité transmet au préfet une évaluation de la mise en œuvre de celle-ci.

Le préfet transmet une synthèse de ces évaluations au comité régional de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-5-5 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-325 du 15 avril 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038382497

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