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Texte réglementaire

Arrêté du 15 avril 2019

Numéro
Date du texte
15 avril 2019
Articles
8
Article 1

La fréquentation maximale journalière en baigneurs des baignades artificielles en système fermé, mentionnée à l'article D. 1332-49 du code de la santé publique est calculée selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider, à la demande de la personne responsable de la baignade artificielle, d'augmenter la fréquentation maximale journalière en baigneurs d'un facteur 2, au regard notamment de la qualité de l'eau de la baignade artificielle et des modalités de fonctionnement de l'installation.

Article 2

Les installations sanitaires des baignades artificielles mentionnées à l'article D. 1332-52 sont définies à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

Le règlement intérieur mentionné à l'article D. 1332-53 comporte a minima les prescriptions sanitaires définies en annexe III du présent arrêté.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2019.

Article 5

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

ANNEXES

ANNEXE I

CALCUL DE LA FRÉQUENTATION MAXIMALE JOURNALIÈRE EN BAIGNEURS DES BAIGNADES ARTIFICIELLES EN SYSTÈME FERMÉ

La fréquentation maximale journalière (FMJ) en baigneurs des baignades artificielles en système fermé est calculée selon la formule suivante :

FMJ = (Vtotal + Veau recyclée + Veau neuve) / 10 m3

où :

Vtotal est le volume total accessible aux baigneurs (exprimé en mètre cube) ;

Veau recyclée est le volume d'eau recyclée et traitée pendant la période d'ouverture quotidienne de la baignade (exprimé en mètre cube) ;

Veau neuve est le volume d'eau neuve apporté à la baignade pendant la période d'ouverture quotidienne de la baignade (exprimé en mètre cube).

Article annexe-7

ANNEXE II

INSTALLATIONS SANITAIRES DES BAIGNADES ARTIFICIELLES

Les accès aux plages comportent un ensemble sanitaire comprenant des douches corporelles, des cabinets d'aisance et des lavabos.

1. Douches :

Pour les baignades artificielles couvertes, le nombre de douches est d'au moins :

- une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes (nombre arrondi au nombre entier supérieur) ;

- 6 + F/50 au-delà (nombre arrondi au nombre entier supérieur) ;

F étant la fréquentation maximale instantanée mentionnée aux articles D. 1332-49 et D. 1332-51.

Pour les baignades artificielles de plein air, le nombre de douches est d'au moins :

- une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes (nombre arrondi au nombre entier supérieur) ;

- 15 + F/100 au-delà (nombre arrondi au nombre entier supérieur).

Ne sont pas prises en compte dans le calcul précédent les douches équipant les éventuels pédiluves et les douches pour personnes à mobilité réduite.

2. Cabinets d'aisance :

Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en baignade artificielle couverte et F/100 en baignade artificielle de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes.

Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base d'un cabinet d'aisance pour 200 baigneurs.

Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets d'aisance peut être remplacée par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.

Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages. Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages.

3. Lavabos :

Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.

4. Baignades artificielles des hébergements touristiques :

Pour les baignades artificielles des hébergements touristiques tels que hôtels, résidences de tourisme, campings, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, villages de vacances, centres de colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles d'habitations collectives ou individuelles, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies au 1° et 2° de la présente annexe, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la baignade artificielle. En tout état de cause, il doit être installé à proximité immédiate de la baignade artificielle :

- pour les baignades artificielles des hébergements à capacité d'accueil comprise entre 16 à 150 personnes : une douche, un cabinet d'aisance et un lavabo ;

- pour les baignades artificielles des hébergements à capacité d'accueil de plus de 150 personnes : deux douches, deux cabinets d'aisance et un lavabo.

Article annexe-8

ANNEXE III

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET AFFICHAGE SUR LA ZONE DE BAIGNADE

Le règlement intérieur mentionné à l'article D. 1332-53 comporte a minima les prescriptions sanitaires suivantes :

- les baigneurs doivent prendre une douche avec l'usage de savon avant l'accès au bassin ;

- les baigneurs doivent utiliser une tenue de bain propre ;

- il est interdit de cracher ;

- il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de l'établissement ;

- il est interdit d'abandonner des restes d'aliments ;

- il est déconseillé la baignade et l'accès au site aux personnes vulnérables aux infections et aux personnes manifestant des symptômes tels que diarrhées, vomissements ou infections cutanées, à l'exception des personnes munies d'un certificat de non-contagion, d'une part, pour ne pas aggraver l'état de leur santé et, d'autre part, pour éviter la transmission d'infections aux autres baigneurs.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 avril 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038385745

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