Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.
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Arrêté du 1er avril 2019
I. - Sont interdits sur tout le territoire de la Guyane et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L'introduction sur le territoire de la Guyane, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
III. - Les végétaux, les produits d'origine végétale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
(i) ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants)
(ii) ex 0602 90 49
(iii) ex 0602 90 50
(iv) ex 1209 30 00 (semences)
(v) ex 1209 99 99 (semences)
Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Guyane dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) soit détruits.
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth., 1842
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Acacia crassicarpa A.Cunn. ex Benth., 1842
-
Acacia mangium Willd., 1806
Mangium
Acacia celsa, Tindale, 2000
(*) Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879
Herbe à alligator
(*) Asclepias syriaca L., 1753
Herbe à la ouate, Herbe aux perruches
Asystasia gangetica subsp. gangetica (L.) T. Anderson
Herbe le rail
(*) Baccharis halimifolia L., 1753
Séneçon en arbre
(*) Cabomba caroliniana A.Gray, 1848
Cabombe de Caroline, Eventail de Caroline
(*) Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010
Herbe aux écouvillons
Chloris gayana Kunth, 1829
Herbe de Rhodes
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.
(*) Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883
Jacinthe d'eau
(*) Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920
Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall
(*) Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805
Gunnéra du Chili
(*) Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895
Berce du Caucase
(*) Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841
Berce de Perse
(*) Heracleum sosnowskyi Manden., 1944
Berce de Sosnowsky
(*) Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782
Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de Renoncule
(*) Impatiens glandulifera Royle, 1833
Balsamine de l'Himalaya
(*) Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928
Grand lagarosiphon
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, 1961
Graines de lin
(*) Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987
Jussie à grandes fleurs
(*) Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963
Jussie rampante
(*) Lysichiton americanus Hultén & H.St.John
-
Malachra fasciata Jacq., 1789
Melaleuca leucadendran (L.)
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake, 1958
Niaouli
(*) Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus
Herbe à échasses japonaise
(*) Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973
Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil
(*) Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803
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Nelumbo nucifera Gaertn., 1788
Lotus sacré
(*) Parthenium hysterophorus L., 1753
Parthénium matricaire, Absinthe marron
(*) Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1919
Renouée perfoliée
Plectranthus monostachyus (P.Beauv.) B.J.Pollard, 2001
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(*) Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992
Kudzu
Pueraria montana var. thomsonii (Benth.) M. R.Almeida, 1998
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Les espèces marquées d'un astérisque (*) sont à la fois interdites dans l'Union européenne et non indigènes en Guyane.
Citer ce texte
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