法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 11 avril 2019

Numéro
Date du texte
11 avril 2019
Articles
12
Article 1

Les concours de recrutement d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études prévus aux articles 15 et 28 du titre Ier du décret du 14 mai 1991 susvisé sont organisés pour chacun des corps par branches d'activité professionnelle, par spécialité ou par discipline.

Article 2

Conformément à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, les concours sont ouverts, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, par arrêtés du ministre chargé de la culture. Ils fixent les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts et leurs répartitions par branches d'activité professionnelle, par spécialité ou par discipline.

Article 3

Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de la culture en application des dispositions de l'article 54 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article 3-1

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, par branche d'activité professionnelle, pour chaque spécialité ou pour chaque discipline, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire [selon les mêmes modalités].

Article 4

L'accès au corps des ingénieurs de recherche s'effectue par concours externe et interne sur titres et travaux complété d'une épreuve.

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :

1° Une copie des titres ou diplômes requis uniquement pour les candidats au concours externe ;

2° Un curriculum vitae détaillé ;

3° Une lettre de motivation de 2 pages dactylographiées maximum ;

4° Une note décrivant les emplois qu'il a éventuellement occupés et la nature des activités et travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de sa participation personnelle.

Sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références des publications du candidat.

Les candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, peuvent présenter en deux pages dactylographiées maximum les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et qui a conduit à la délivrance du doctorat.

Le dossier doit en outre comporter, pour les candidats au concours interne :

1° Un rapport d'aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel appartient le candidat ;

2° Un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ;

3° Pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B, un rapport d'activité établi par le candidat.

Ce dossier est adressé avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours par le candidat au service organisateur qui le transmet aux membres du jury.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

Le dossier est analysé et évalué par le jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 12 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article 4-1

La phase d'admission des concours externe et interne consiste en un entretien avec les membres du jury, d'une durée totale de quarante-cinq minutes prenant appui sur le dossier transmis en phase d'admissibilité.

L'audition débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, relatif à l'organisation de ses recherches et se poursuit par des échanges visant à évaluer le niveau et la nature des connaissances scientifiques ou techniques du candidat dans la branche d'activité professionnelle, spécialité ou la discipline des emplois mis aux concours, son projet professionnel et, le cas échéant, ses motivations et ses aptitudes à s'inscrire dans un contexte professionnel.

Article 5

L'accès au corps des ingénieurs d'études s'effectue par concours sur titres et travaux complété d'une épreuve.

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :

-ses titres et diplômes ;

-un descriptif dactylographié d'une page maximum, des formations suivies ;

-le cas échéant, un descriptif de toute expérience professionnelle dans le secteur public et/ ou privé ;

-le cas échéant, une bibliographie sélective dactylographiée de deux pages maximum de ses travaux et publications ;

-et, le cas échéant, dans la limite de trois documents, un exemplaire de ses travaux et/ ou ouvrages et/ ou articles.

Les candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, peuvent présenter en deux pages dactylographiées maximum les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et qui a conduit à la délivrance du doctorat.

Ce dossier est adressé avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours par le candidat au service organisateur qui le transmet aux membres du jury. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

Le dossier est analysé et évalué par le jury au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article 6

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes.

L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son parcours de formation et sa motivation. Les titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier envoyé par le candidat pour la phase d'admissibilité.

L'entretien avec le jury vise à apprécier :

- les compétences du candidat au regard des missions dévolues au corps ;

- sa motivation ;

- ses aptitudes au management ;

- son expertise dans une spécialité ou dans une discipline ou dans un domaine ;

- ses connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture ainsi que sur les politiques publiques du ministère chargé de la culture concernant la recherche ;

- ses connaissances scientifiques et/ou techniques et leurs évolutions dans la spécialité et la discipline dans lesquelles il postule.

Le candidat peut également être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture, sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat et sur les droits et obligations des fonctionnaires.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Article 7

L'accès au corps des ingénieurs d'études s'effectue par concours sur titres et travaux complété d'une épreuve. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :

-un descriptif dactylographié d'une page maximum de ses formations suivies ;

-un descriptif de toute expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé en indiquant les activités, missions, projets, études, qui paraissent les plus pertinents au regard des futures missions que le candidat exercera en tant qu'ingénieur d'études. Il développera également pour chacune de ces activités, missions, projets, études leurs enjeux, le rôle qui lui incombait, la méthode qui a été la sienne pour les conduire en les explicitant. Il mentionnera également les difficultés qu'il a rencontrées, les enseignements qu'il en a tirés et les apports dans son futur poste d'ingénieur d'études ;

-un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ;

-le cas échéant, une bibliographie sélective dactylographiée de deux pages maximum, de ses travaux et publications ;

-et, le cas échéant, dans la limite de trois documents, un exemplaire de ses travaux et/ ou ouvrages et/ ou articles ;

-un rapport d'aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel appartient le candidat ;

-pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B, un rapport d'activité établi par le candidat.

Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

Le dossier est analysé et évalué par le jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article 8

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes.

L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son expérience professionnelle et sa motivation. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier envoyé par le candidat pour la phase d'admissibilité.

L'entretien avec le jury vise à apprécier :

- les compétences du candidat au regard des missions dévolues au corps ;

- sa motivation ;

- ses aptitudes au management ;

- son expertise dans une spécialité ou dans une discipline et/ou dans un domaine ;

- ses connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture ainsi que sur les politiques publiques du ministère chargé de la culture concernant la recherche ;

- ses connaissances scientifiques et/ou techniques et leurs évolutions dans la spécialité et la discipline dans lesquelles il postule.

Le candidat peut également être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture, sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat et sur les droits et obligations des fonctionnaires.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Article 9

Les dispositions de l'arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 10 février 1992

Sct. Titre Ier : DISPOSITIONS GENERALES , Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Sct. Titre II : ORGANISATION DES CONCOURS EXTERNES , Sct. A. - Recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études , Art. 10, Art. 11, Sct. B. - Recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche , Art. 12, Sct. Titre III : ORGANISATION DES CONCOURS INTERNES , Art. 13, Art. 14

Article 10

Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 avril 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038481116

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com