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Arrêté du 14 mai 2019 Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Article 2–Article 4共 3 條

Article 2

Les travaux hyperbares en milieu subaquatique sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur. L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante. Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.

Article 3

En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.

Article 4

La respiration de l'oxygène pur est autorisée : 1° Lors des phases de décompression : - entre 0 mètre et 6 mètres pour les paliers effectués en pleine eau ; - entre 6 mètres et 12 mètres pour les paliers effectués en bulle de plongée ou en plongée avec système (tourelle) et dans le cas d'une procédure de décompression de surface ; 2° Lors de procédures d'urgence : - à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de plongée ; - dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 14, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression en annexe III.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.