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Décret n°2019-574 du 11 juin 2019

2019-574命令・公布 2019-06-11・全 9 條

Article 1

En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances, font l'objet, en ce qui concerne les entreprises extérieures, des compléments et des adaptations prévus par le présent décret.

Article 2

L'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux dangereux mentionnés à l'article R. 4512-7 du code du travail et à l'article 5 du présent décret, ainsi que, si nécessaire, faisant état de son aptitude sur le plan médical au sens de l'article R. 4624-24 du même code, et précisant les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux.

Article 3

Outre les informations prévues à l'article R. 4511-10 du code du travail, le chef de l'entreprise extérieure justifie auprès du chef de l'entreprise utilisatrice de la délivrance du document mentionné à l'article 2 du présent décret pour les travailleurs qu'il emploie.

Article 4

Le chef de l'entreprise extérieure avertit immédiatement le chef de l'entreprise utilisatrice de la survenance de tout accident dans la mine ou la carrière. En outre, en cas d'accident grave au sens de l'article R. 4643-34 du code du travail, le chef de l'entreprise extérieure adresse dans les meilleurs délais une déclaration écrite au chef de l'entreprise utilisatrice et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article R. 8111-1 du même code territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 du même code.

Article 5

En complément du 2° de l'article R. 4512-7 du code du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des mines et du ministre chargé des carrières, fixe une liste des travaux dangereux spécifiques aux mines et carrières et à leurs dépendances, pour lesquels il est établi un plan de prévention par écrit, quelle que soit la durée prévisible de l'opération.

Article 6

Le plan de prévention est tenu à la disposition : 1° De l'organisme extérieur de prévention prévu à l'article 16 du titre : « Règles générales » annexé au règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 susvisé ; 2° Des personnes mentionnées à l'article R. 4512-12 du code du travail.

Article 7

Sans préjudice des obligations d'information des travailleurs mentionnées à l'article R. 4512-15 du code du travail, et dans le cadre de travaux d'exploitation, le chef de l'entreprise extérieure établit les dossiers de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer aux travailleurs, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui les concernent. Le chef de l'entreprise extérieure transmet les dossiers de prescriptions au chef de l'entreprise utilisatrice, qui vérifie que les dossiers de prescriptions s'appliquant aux travaux en cause comportent les éléments nécessaires à leur exécution dans des conditions de nature à préserver la sécurité générale et la sécurité des personnels d'autres entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice.

Article 8

Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application, par les employeurs, des dispositions du présent décret et des articles de cette partie du code, qu'ils complètent ou adaptent.

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.