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Arrêté du 11 juin 2019

命令・公布 2019-06-11・全 3 條

Article 1

Pour les mines, les carrières et leurs dépendances, un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4512-7 pour les travaux dangereux ci-après énumérés, outre ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 susvisé : 1. Travaux dans les installations souterraines ou sur des chantiers souterrains pour lesquels au moins une des conditions suivantes est respectée : 1.1. Il s'agit de travaux d'exploitation proprement dit ; 1.2. L'opération représente pour les entreprises extérieures y participant un nombre total d'heures de travail supérieur à vingt-quatre ; 1.3. Le personnel des entreprises extérieures n'est pas accompagné en permanence par une personne désignée par l'entreprise utilisatrice pour veiller au respect des règlements ; 2. Travaux exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.

Article 2

A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 24 juillet 1995 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 6 août 1992 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 6 août 1992 Art. 1, Art. 2, Sct. Annexes, Art. Annexe L'arrêté du 14 mars 1996 relatif à la liste des travaux dangereux nécessitant, dans les industries extractives, un plan de prévention établi par écrit est abrogé.

Article 3

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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