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Arrêté du 5 juin 2019

命令・公布 2019-06-05・全 9 條

Article 1

Il est créé la spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie » de brevet professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté. Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté.

Article 2

Les référentiels des activités professionnelles et de compétences sont définis en annexe I du présent arrêté qui comporte l'annexe Ia relative au référentiel des activités professionnelles et l'annexe Ib relative au référentiel de compétences.

Article 3

En application de l'article D. 337-102 du code de l'éducation, la liste des diplômes et titres homologués qui permettent au candidat de se présenter à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme en justifiant d'une période d'activité professionnelle de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « Esthétique Cosmétique Parfumerie » est définie en annexe II du présent arrêté.

Article 4

Le référentiel d'évaluation est fixé par l'annexe III du présent arrêté et comprend l'annexe IIIa relative aux unités constitutives du diplôme, IIIb relative au règlement d'examen et IIIc relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 5

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106, et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 6

La spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie » est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.

Article 7

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 23 juillet 2003 définissant le brevet professionnel « Esthétique Cosmétique Parfumerie » et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté. La durée de validité des notes obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2003 précité, que le candidat demande à conserver, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-10附則

ANNEXES Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038716210&categorieLien=id

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.