Par dérogation à l'article R. 412-51 du code pénitentiaire, le mineur détenu ne peut exercer une activité de travail pendant une durée excédant huit heures par jour.
Les horaires de travail définis par le contrat d'emploi pénitentiaire prévoient le temps nécessaire au suivi d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, ainsi qu'à la participation aux activités socio-éducatives et sportives, au repos, aux repas, à la promenade et aux activités de loisirs, dans le respect des dispositions réglementaires relatives au repos hebdomadaire.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de trente-cinq heures.
Par dérogation à l'article R. 412-61 du code pénitentiaire, dès que le temps de travail quotidien atteint quatre heures et demie, le mineur détenu bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes consécutives.
Tout mineur détenu travaillant en détention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de douze heures consécutives.
Il est interdit de faire travailler un même mineur détenu plus de cinq jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Dans l'intérêt des mineurs détenus, le repos hebdomadaire comprend le dimanche. Il ne peut être suspendu.
Le deuxième alinéa de l'article R. 412-62 du code pénitentiaire n'est pas applicable aux mineurs détenus.