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Code de la justice pénale des mineurs Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation

Article R241-36–Article D241-37共 2 條

Article R241-36

Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service. (…)

Article D241-37

A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux dispositions relatives à l'évaluation prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.

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