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ARRÊTÉ du 29 août 2014

命令・公布 2014-08-29・全 10 條

Article 1

L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en vue du recrutement des fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

La décision d'ouverture de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté fixe, pour chaque examen professionnel, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emplois types, ou, le cas échéant, par branche d'activité professionnelle, ou encore par regroupement de branches d'activité professionnelle, et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Une décision du président de l'INRA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part.

Article 3

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

Une décision du président de l'INRA fixe la composition du jury conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 5

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Article 6

La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé, lorsqu'il y a lieu, de ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité établi par le candidat. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier. Cette évaluation est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 7

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Article 8

La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives relevant de l'emploi type ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation de l'examen professionnel par regroupement de branches d'activité professionnelle, correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats. Sa durée est fixée à vingt minutes, dont huit minutes maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes minimum pour l'entretien avec le jury. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 9

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

Article 10

Le président de l'Institut national de la recherche agronomique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.