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Arrêté du 7 avril 2017 Section 2 : Portée de l'étude de dangers dans les autres cas

Article 5–Article 6共 2 條

Sous-section 1 : Cas d'une mise à jour particulière à la demande du préfet

Article 5

Lorsque le préfet exige, en application des articles R. 181-45 et R. 214-117-III, en raison d'une modification non substantielle qui est apportée à un système d'endiguement ou à un aménagement hydraulique, que l'étude de dangers soit mise à jour, l'étude de dangers actualisée porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera une fois mise en œuvre cette modification. Les dispositions qui précèdent sont applicables que la modification concerne la composition matérielle du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique, ou non. Dans ce dernier cas, il s'agira par exemple d'une évolution du niveau de protection ou de la zone protégée (pour un système d'endiguement).

Sous-section 2 : Cas de l'actualisation périodique de l'étude de dangers

Article 6

L'étude de dangers actualisée transmise au préfet en application du II de l'article R. 214-117 porte sur le système d'endiguement ou l'aménagement hydraulique tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.