Article 1
Les secrétaires de documentation régis par le décret susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les secrétaires de documentation régis par le décret susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D'EXPERTISE (EN EUROS) Groupe 1 16 720 Groupe 2 14 960
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOIS MONTANT MINIMAL ANNUEL (EN EUROS) Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle 1 850 Secrétaire de documentation de classe supérieure 1 750 Secrétaire de documentation de classe normale 1 650
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (EN EUROS) Groupe 1 2 280 Groupe 2 2 040
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.