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Arrêté du 27 mai 2019 Chapitre II : Conditions devant être remplies par les organismes d'évaluation de la conformité en vue de leur notification

Article 2–Article 11共 10 條

Article 2

Conformément à l'article 13 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le ministre chargé des transports notifie les organismes d'évaluation de la conformité en charge de la vérification des exigences posées par les spécifications techniques d'interopérabilité. Pour être notifiés, les organismes doivent satisfaire aux exigences établies au présent chapitre.

Article 3

Un organisme d'évaluation de la conformité compétent pour l'évaluation de la conformité des exigences posées par les spécifications techniques d'interopérabilité et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 est présumé répondre aux exigences mentionnées à l'article 2.

Section 1 : Exigences organisationnelles

Article 4

Les organismes d'évaluation de la conformité sont constitués en droit national et possèdent la personnalité juridique. Les organismes d'évaluation de la conformité doivent être en mesure d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui leur sont assignées par les spécifications techniques d'interopérabilité concernées et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produit, de processus, de service, de sous-système, de personne ou d'organisme pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose : a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ; b) Des descriptions des procédures devant être utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence de ces procédures et la capacité de les appliquer. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité notifié et les autres activités ; c) De procédures adéquates pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production. Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

Article 5

Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent à une assurance de responsabilité civile.

Article 6

Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la spécification technique d'interopérabilité concernée ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet, sauf à l'égard des autorités nationales compétentes. Les droits de propriété sont protégés.

Section 2 : Impartialité des organismes d'évaluation de la conformité

Article 7

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme indépendant, tel que décrit à l'article 56 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'évaluation doit être garantie. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui puisse entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cette interdiction s'applique en particulier aux services de conseil.

Article 8

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales et sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l'objectivité et l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

Article 9

Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et se tiennent à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

Section 3 : Personnel des organismes d'évaluation de la conformité

Article 10

Le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité possède les compétences suivantes : a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ; b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité suffisante pour effectuer ces évaluations ; c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne ; d) L'aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

Article 11

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d'évaluation des organismes d'évaluation ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ni des résultats de ces évaluations.

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