I. - Les montants bruts annuels de la prime d'autonomie supervisée prévue au 3° de l'article D. 6153-1-8 sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Pour l'année de phase 3 : 5 000 € ;
2° Pour la seconde année de phase 3, lorsqu'elle est prévue par la maquette de formation : 6 000 €.
II. - La prime d'autonomie supervisée est versée mensuellement aux docteurs juniors. Elle est soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques dans les conditions applicables aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 du code de la santé publique.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :
1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;
2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;
3° Les étudiants en odontologie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à l'odontologie après réussite au concours de l'internat de 2017.
La directrice générale de l'offre de soins, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.