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Texte réglementaire

Décret n°2020-121 du 13 février 2020

Numéro
2020-121
Date du texte
13 février 2020
Articles
6
Article 1

Lorsque les dispositions des statuts particuliers ne le prévoient pas déjà, les concours mentionnés au b de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être organisés au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou plusieurs circonscriptions administratives métropolitaines ou d'outre-mer dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Lorsque l'autorité organisatrice du concours constate, dans ces circonscriptions, des difficultés particulières à pourvoir les emplois relevant du corps concerné ;

2° Lorsque l'intérêt du service justifie que l'organisation des concours dans le corps concerné ne soit pas déconcentrée, notamment en raison du faible volume de postes offerts dans ces circonscriptions.

La liste des corps pour lesquels les concours peuvent être organisés est fixée par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2

Les concours mentionnés au a et au b de l'article 19 de la même loi peuvent être organisés, indépendamment ou simultanément, le cas échéant dans la même spécialité ou dans des spécialités différentes pour l'accès à un même grade.

Article 3

Lorsque plusieurs concours pour l'accès à un même grade, le cas échéant dans la même spécialité, mentionnés au a et au b de l'article 19 de la même loi, sont ouverts simultanément, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Article 4

Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas de l'article 20 de la même loi, lorsqu'un ou plusieurs concours relevant du b de l'article 19 de cette loi ont donné lieu à l'établissement d'une liste complémentaire, cette liste demeure valable jusqu'à la date du début des épreuves du concours suivant de même nature relevant du même b et, le cas échéant, ouvert dans la même spécialité, organisé en vue de pouvoir des emplois offerts dans la même circonscription administrative, dans la limite de deux ans après la date de son établissement, nonobstant l'ouverture éventuelle, dans l'intervalle, d'un concours de même nature relevant du a du même article.

Pour l'application des mêmes alinéas de l'article 20 de cette loi, lorsqu'un concours relevant du a de l'article 19 a donné lieu à l'établissement d'une liste complémentaire, celle-ci demeure valable jusqu'à la date du début des épreuves du concours suivant de même nature relevant du même a et, le cas échéant, ouvert dans la même spécialité, dans la limite de deux ans après la date de son établissement, nonobstant l'ouverture éventuelle, dans l'intervalle, d'un concours de même nature relevant du b du même article.

Article 5

Les postes non pourvus au titre de l'un des concours mentionnés au a et b de l'article 19 de la même loi peuvent être reportés sur les autres concours ouverts simultanément.

Lorsque l'un ou plusieurs de ces concours a été ouvert par spécialité dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret, les postes offerts à l'ensemble des concours ouverts simultanément peuvent être reportés dans la même spécialité ou dans une autre spécialité.

Article 6

Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-121 du 13 février 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041586241

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