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Arrêté du 11 février 2020

命令・公布 2020-02-11・全 14 條

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, les élèves et stagiaires ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne suivent une formation initiale qui alterne une période d'enseignements théoriques et des stages pratiques à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) ainsi qu'en milieu professionnel.

Article 2

La durée de la formation initiale varie en fonction du mode de recrutement : 1° Elle dure trois ans pour les élèves recrutés par la voie des concours externes ouverts par spécialité et par la voie du concours interne, ainsi que pour ceux recrutés au titre de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ; 2° Elle dure deux ans pour les stagiaires recrutés au titre du concours externe spécial ; 3° Elle dure dix-huit mois pour les stagiaires ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne recrutés par la voie d'un examen professionnel réservé ainsi qu'au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Article 3

Pendant leur formation, les élèves et les stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé. Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de nomination jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante. Les candidats admis à l'Ecole nationale de l'aviation civile qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de nomination jusqu'à la date d'entrée en formation suivante, après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Chapitre II : FORMATION INITIALE DES INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE REÇUS AUX CONCOURS EXTERNES ET AU CONCOURS INTERNE OU RECRUTÉS AU TITRE DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 MODIFIÉE SUSVISÉE

Article 4

L'organisation de la formation pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne élèves et stagiaires du 1° et du 2° de l'article 2 est régie par l'arrêté du 25 juin 2019 susvisé.

Article 5

Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation, conformément aux instructions du directeur général de l'aviation civile. Durant la période de formation, les élèves et stagiaires sont placés sous l'autorité du directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile. Au début de la dernière année de formation les stagiaires intègrent leur service d'affectation pour effectuer le parcours professionnel spécialisant prévu par l'arrêté du 25 juin 2019 susvisé.

Article 6

A la fin de la dernière année, la formation est sanctionnée par : - l'obtention du diplôme en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne prévu par l'arrêté du 25 juin 2019 susvisé, délivré par le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile après délibération du jury d'école ; - l'obtention de la qualification technique, délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne, après obtention du diplôme prévu à l'alinéa précédent et vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les fonctions confiées, conformément à la décision de la direction des services de la navigation aérienne DSNA-D n° 09-0083 du 14 avril 2009 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément des sujets de la qualification technique et de la qualification technique supérieure des ingénieurs électroniciens de la sécurité des systèmes de la navigation aérienne.

Article 7

La période de formation peut être prolongée dans les conditions prévues au I de l'article 9 du décret du 16 janvier 1991 susvisé : - soit sur proposition du jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile en cas de résultats insuffisants ; - soit sur proposition du jury de la qualification technique.

Chapitre III : FORMATION INITIALE DES INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE STAGIAIRES ISSUS DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL AU TITRE DU C DU I DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 16 JANVIER 1991 SUSVISÉ OU ISSUS DU RECRUTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE L. 4139-2 DU CODE DE LA DÉFENSE

Article 8

La formation des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne mentionnée au 3° de l'article 2 consiste en un stage de dix-huit mois effectué en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile. Il comprend un cursus validé par la commission d'agrément des sujets de la qualification technique prévue par la décision du 14 avril 2009 susmentionnée, dont la durée ne peut être inférieure à seize semaines. Il comporte une formation en vue de l'obtention du niveau requis en langue anglaise conformément à l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisé.

Article 9

La formation est sanctionnée par l'obtention de la qualification technique délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne après vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les fonctions confiées, conformément à la décision DSNA-D n° 09-0083 du 14 avril 2009.

Article 10

Le jury de la qualification technique propose la validation, la prolongation ou l'arrêt de la formation conformément au II de l'article 9 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 susvisé.

Article 12

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II bis : Formation initiale des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne reçus au concours externe spécial (articles 7-1 à 7-3)

Article 7-1

La formation des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne mentionnée au 2° de l'article 2 consiste en un stage de dix-huit mois effectué en tout ou partie à l'ENAC ou dans les services de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile. Il comprend un cursus validé par la commission d'agrément des sujets de la qualification technique prévue par la décision du 14 avril 2009 mentionnée à l'article 6 du présent arrêté. Il intègre un suivi et des actions en vue du maintien ou de l'obtention du niveau requis en langue anglaise conformément à l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisé.

Article 7-2

La formation est sanctionnée par l'obtention de la qualification technique délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne après vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les opérations confiées, conformément à la décision du 14 avril 2009 mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

Article 7-3

Le jury de la qualification technique propose la validation, la prolongation ou l'arrêt de la formation conformément au b du I de l'article 9 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 susvisé.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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