Article 1
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les huissiers de justice, à 31,7 %.
En application du IV de l'article R. 444-7 du code de commerce, l'objectif de taux de résultat moyen prévu au I du même article est fixé, pour les huissiers de justice, à 31,7 %.
1° Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2020. 2° Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er janvier 2021, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l'ancien tarif.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.