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Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 Chapitre V : Organisation administrative

Article 16–Article 27共 12 條

Section 1 : Dispositions relatives au directeur général

Article 16

Le directeur général assure l'exécution des délibérations du collège et des décisions de son président. Sauf décision contraire du président, le directeur général assiste aux séances du collège. Il adresse aux autorités compétentes et aux opérateurs intéressés les demandes d'information prévues au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Il procède aux communications à l'administration fiscale prévues à l'article L. 84 B du livre des procédures fiscales et formule, auprès de cette administration, les demandes de transmission des informations prévues à l'article L. 135 U du même livre. Il transmet annuellement au conseil mentionné à l'article D. 561-51 du code monétaire et financier des données, constatées à l'occasion des enquêtes administratives conduites par les agents de l'Autorité, sur les conditions dans lesquelles les opérateurs satisfont à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 17

Le directeur général peut, dans les matières relevant de sa compétence, déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine. Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Section 2 : Personnel

Article 18

Des magistrats, des fonctionnaires ou des militaires peuvent exercer leurs fonctions auprès de l'Autorité nationale des jeux dans les conditions prévues par les textes qui les régissent. Les agents contractuels de droit public de l'Autorité nationale des jeux sont recrutés pour une durée déterminée ou indéterminée.

Article 19

Une décision du collège, prise sur proposition du président, fixe les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents intéressés.

Article 20

Les frais occasionnés par l'exercice des fonctions des membres du collège, des commissions consultatives permanentes de l'Autorité nationale des jeux et des personnels sont remboursés dans les conditions de la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Section 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité

Article 21

Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite, parmi les fonctionnaires et agents de celle-ci disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation. Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article 22

Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 25 prêtent serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'Autorité, ou son délégué. La formule du serment est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Les agents ayant rempli cette formalité sont dénommés « enquêteurs ». Ils rendent compte de leurs enquêtes au directeur général, qui en informe le président de l'Autorité afin de déterminer les suites à leur donner.

Article 23

L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Article 24

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général aux enquêteurs. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle du titre d'habilitation est établi par le directeur général. La mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

Article 25

Les procès-verbaux prévus aux articles 42 et 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée énoncent le nom et la qualité de l'enquêteur, ainsi que la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués. Lorsqu'un enquêteur mentionné à l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 fait usage d'une identité d'emprunt pour constater l'existence d'une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne proposée en contravention avec les dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ou la promotion d'une telle offre, il mentionne également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet concerné, notamment : 1° L'identité d'emprunt sous laquelle l'enquête a été conduite ; 2° La date et l'heure du contrôle ; 3° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations. Les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.

Article 26

Les enquêteurs peuvent, aux fins de leurs missions, participer aux activités de jeux d'argent et de hasard en ligne proposées par les opérateurs agréés et les opérateurs titulaires de droits exclusifs. Ces interventions sont autorisées par décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux et donnent lieu à un compte-rendu qui lui est transmis sans délai. Seuls les enquêteurs mentionnés à l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à fréquenter des sites de jeux d'argent et de hasard en ligne opérant sans agrément.

Article 27

Le directeur général de l'Autorité peut diligenter des contrôles sur place par lettre de mission précisant l'objet du contrôle et désignant le ou les enquêteurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande. Les enquêteurs peuvent se rendre de huit heures à vingt heures dans les locaux utilisés à des fins professionnelles. Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des enquêteurs dans les services du siège ou, à leur demande, dans les autres locaux utilisés à des fins professionnelles, tous les documents nécessaires aux opérations de contrôle sur place, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. Les procès-verbaux dressés à l'occasion des contrôles sur place sont signés par l'enquêteur en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.