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Texte réglementaire

Arrêté du 21 février 2020

Numéro
Date du texte
21 février 2020
Articles
7
Article 1

La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Electrotechnique » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté.

Article 2

Les référentiels des activités professionnelles et de compétences ainsi que le lexique sont définis respectivement aux annexes I a, I b et I c du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe II du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur « Electrotechnique » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen, la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes II a, II b, II c et II d du présent arrêté.

L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire et le stage en milieu professionnel sont définis respectivement en annexes III a et III b au présent arrêté.

Article 3

Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Le brevet de technicien supérieur « Electrotechnique » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.

Article 4

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 23 janvier 2006 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Electrotechnique » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2006 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 5

La première session du brevet de technicien supérieur « Electrotechnique » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu en 2022.

La dernière session du brevet de technicien supérieur « Electrotechnique » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2006 précité a lieu en 2021. A l'issue de cette session, l'arrêté du 23 janvier 2006 précité est abrogé.

Article 6

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES ÉPREUVES OU UNITÉS

Ce tableau s'applique au maximum 5 ans à compter de la 1re session d'examen du nouveau diplôme pour l'utilisation des notes (cf. D. 643-15, al. 4, et D. 643-23, al. 3) ou des unités validées (cf. R. 335-9, al. 2) et sans limite de temps pour les dispenses (dont celles au titre d'une attestation de bloc de compétences détenue depuis 5 ans et plus).

BTS Electrotechnique

Créé par arrêté du 23 janvier 2006 modifié

Dernière session 2021

BTS Electrotechnique

Créé par l'arrêté du 21 février 2020, modifié

Première session 2022

Epreuves ou sous-épreuves

Unités

Epreuves ou sous-épreuves

Unités

E1

Culture générale et expression

U1

E1

Culture générale et expression

U1

E2

Langue vivante étrangère : Anglais

U2

E2

Langue vivante étrangère : Anglais

U2

E3

Mathématiques

U3

E3

Mathématiques

U3

E41

Pré étude et Modélisation

U41

E4

Conception-étude préliminaire

U4

E42

Conception et Industrialisation

U42

E61

Conception-étude détaillée du projet

U61

E5

(*)

Projet technique industriel :

présentation du projet

U5

E62 (*)

Réalisation, mise en service d'un projet

U62

E51

Analyse, diagnostic, maintenance

U51

E61

Organisation de chantier

U61

E52

Conduite de projet/ chantier

U52

E62

(**)

Rapport de stage de

technicien en entreprise

U62

EF1

Langue vivante étrangère II

UF1

EF1

Langue vivante facultative

UF1

(*) Conservation de la note obtenue à l'épreuve E5 " Projet technique industriel : présentation du projet " lors d'une session précédente :

Le candidat, prépare et présente la sous-épreuve E61 " Conception-étude détaillée du projet " et ne présente pas la sous-épreuve-épreuve E62 " Réalisation, mise en service d'un projet ". Pour cette dernière, il conserve sa note E5 obtenue lors de la session antérieure à 2022.

(**) Conservation de la note obtenue à la sous-épreuve E62 " Rapport de stage de technicien en entreprise " :

-cette sous épreuve n'existe plus dans le nouveau référentiel. Le stage est pris en compte pour 1/3 de la note lors de l'évaluation d'une des sous-épreuves E51 ou E52 ou E61 ou E62. Par conséquent, une note obtenue à la sous-épreuve E62 " Rapport de stage de technicien en entreprise " lors des sessions précédentes est intégrée, pour 1/3 de la note à une des sous-épreuves E51 ou E52 ou E61 ou E62 au regard des activités conduites durant le stage lors d'une session précédente. Le candidat n'a donc pas obligation de refaire un stage en entreprise.

Le choix du report de la note sur l'une des sous-épreuves (E51 ou E52 ou E61 ou E62) est arrêtée après avis de l'IA-IPR.

Article Sommaire

ANNEXE INTRODUCTIVE : tableau de synthèse activités – blocs de compétences – unités

ANNEXE I : RÉFÉRENTIELS DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET DE COMPÉTENCES

Annexe Ia : référentiel des activités professionnelles

Annexe Ib : référentiel de compétences

Annexe Ic : lexique

ANNEXE II : RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION

Annexe IIa : unités constitutives du diplôme

Annexe IIb : dispenses d’unités

Annexe IIc : règlement d’examen

Annexe IId : définition des épreuves

ANNEXE III : ORGANISATION DE LA FORMATION

Annexe IIIa : grille horaire de la formation

Annexe IIIb : stage en milieu professionnel

ANNEXE IV : TABLEAUX DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES OU UNITÉS

Article Annexe III a

Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041728716

Article Annexe III b

Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041728716

Article Annexe I c

Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041728716

Article Annexe I d

Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041728716

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 février 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041729637

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