Article 1
La durée de validité des visites périodiques d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers, prononcées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, est prorogée pour une durée de six mois.
La durée de validité des visites périodiques d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers, prononcées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, est prorogée pour une durée de six mois.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur et les présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.