Article 1
Les rapporteurs examinent les recours dans un esprit d'indépendance, de neutralité et d'impartialité.
Les rapporteurs examinent les recours dans un esprit d'indépendance, de neutralité et d'impartialité.
L'examen du recours consiste à réunir les éléments de fait et de droit caractérisant le recours pour les présenter à la commission. Le rapporteur recueille les observations de l'autorité à l'origine de l'acte contesté, qui doivent lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Une fois l'étude achevée, le rapporteur transmet le dossier au rapporteur général qui vérifie si l'affaire est en état d'être présentée devant la commission et le transmet au président de la commission pour inscription à l'ordre du jour.
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