Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III de l'article 11 du décret du 23 mars 2020 susvisé se voient appliquer un coefficient correcteur lorsque les produits sont préparés dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. Sous réserve des dispositions du IV du même article, ce coefficient correcteur est fixé :
1° A 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
2° A 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.
Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, le coefficient correcteur mentionné à l'article 1er est fixé :
1° A 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
2° A 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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