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Décret n°2020-425 du 14 avril 2020 Titre Ier : PROLONGATION DE LA DURÉE DES DROITS AUX REVENUS DE REMPLACEMENT MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5421-2 DU CODE DU TRAVAIL

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ou à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 du même code les allocataires qui arrivent au terme de leur durée d'indemnisation telle qu'elle résulte des dispositions réglementaires applicables à leur situation conformément à l'article 5 du décret du 26 juillet 2019 susvisé. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent que l'allocataire remplisse ou non, à la date à laquelle il arrive au terme de sa durée d'indemnisation, les conditions, selon sa situation, d'un rechargement de ses droits, d'une réadmission si sa situation est régie par le régime applicable à Mayotte ou d'une nouvelle période d'indemnisation s'il relève de l'annexe VIII ou X du règlement d'assurance chômage.

Article 2

Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail : 1° Les allocataires qui arrivent au terme de la période de six mois prévue au 1er alinéa de l'article R. 5423-8 du même code, qu'ils remplissent ou non, à l'issue de cette période, les conditions d'un renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ; 2° Les allocataires mentionnés à l'article L. 5423-3 du même code qui arrivent au terme de la période de 274 jours prévue au premier alinéa de l'article D. 5424-64 du même code ; 3° Les allocataires mentionnés à l'article L. 5546-2 du code des transports qui arrivent au terme de la période de 274 jours prévue à l'article R. 351-24 du code du travail.

Article 3

Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit aux allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 du code du travail : 1° Les allocataires mentionnés à l'article D. 5424-51 du même code qui arrivent au terme des durées maximales telles qu'elles sont prévues à l'article D. 5424-52 du même code ; 2° Les allocataires mentionnés à l'article D. 5424-53 du même code qui arrivent au terme des durées maximales telles qu'elles sont prévues à l'article D. 5424-59 du même code.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.