Article 1
Pour l'année 2020, le taux mentionné au III de l'article 1604 du code général des impôts susvisé est fixé à 1,5 %.
Pour l'année 2020, le taux mentionné au III de l'article 1604 du code général des impôts susvisé est fixé à 1,5 %.
Par dérogation à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, la contribution des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation pour l'année 2020 est effectuée en deux versements égaux les 1er juillet et 1er octobre.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.