Article 1
En raison des mesures prises contre la propagation de l'épidémie de covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP "Comté" sont modifiées temporairement comme suit : A compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 14e jour suivant la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le cahier des charges homologué de l'AOP "Comté" est modifié comme suit : Au chapitre 5.2 "Transport du lait", paragraphe 5.2.5 "Nombre de traites", les dispositions suivantes sont ajoutées : "Toutefois, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 14e jour suivant la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, dans les ateliers qui accueillent du lait supplémentaire provenant de producteurs dont l'atelier de transformation habituel est défaillant en raison de la pandémie de covid-19, pour une exploitation donnée, ne peut être mis en fabrication que le lait de 3 traites consécutives au maximum." Au chapitre 5.3 "Transformation en fromage", paragraphe 5.3.1 "Délai d'emprésurage", les dispositions suivantes sont ajoutées : "Toutefois, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 14e jour suivant la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, dans les ateliers qui accueillent du lait supplémentaire provenant de producteurs dont l'atelier de transformation habituel est défaillant en raison de la pandémie de covid-19, l'emprésurage a lieu au plus tard : - avant midi, lorsque la traite la plus ancienne est celle du soir de l'avant-veille ; - avant minuit, lorsque la traite la plus ancienne est celle du matin du jour précédent." Au chapitre 5.3 "Transformation en fromage", paragraphe 5.3.6 "Cuves", les dispositions suivantes sont ajoutées : "Toutefois, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 14e jour suivant la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, dans les ateliers qui accueillent du lait supplémentaire provenant de producteurs dont l'atelier de transformation habituel est défaillant en raison de la pandémie de covid-19, il peut être mis en œuvre plus de trois tours de fabrication dans une même cuve sur une période de 24 heures." Au chapitre 5.5 "Découpe et conditionnement" : La disposition : "[…] Ces portions devront être écoulées le jour de la coupe ou dans les 2 jours ouvrés suivants, jusqu'à fermeture du magasin […]" est remplacée par : "[…] Ces portions devront être écoulées le jour de la coupe ou dans les 5 jours ouvrés suivants, jusqu'à fermeture du magasin […]".