L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 6 mai 2020
L'instruction du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux articles 5 et 6.
L'article 11 de la première partie « Généralités » est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du 1 du B est complété par les mots suivants : « et pour les mentions de distances figurant sur les panneaux XCE45. » ;
2° Le paragraphe F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le choix de la hauteur des caractères utilisés pour les mentions fixes du panneau XCE45, suit les règles de composition énoncées à l'article 83 pour les panneaux de type D. »
La neuvième partie « Signalisation dynamique » est ainsi modifiée :
1° Le E de l'article 152 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Signal XCE45 :
« Le panneau XCE45 peut être utilisé pour indiquer la disponibilité des places de stationnement sur les aires de services ou de repos sur autoroute, pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
« Il est utilisé uniquement pour signaler les aires disposant d'un système de mesure automatique du taux d'occupation des places de stationnement et disposant au minimum de 10 places de stationnement dédiées et identifiées comme telles.
« L'aire signalée la plus lointaine ne doit pas être à une distance supérieure à 70 kilomètres de l'aire signalée la plus proche.
« L'affichage dynamique ne peut comporter qu'une des mentions suivantes :
« - “LIBRE” pour indiquer la disponibilité d'emplacements de stationnement gratuits ;
« - “PAYANT” pour indiquer que les emplacements restant disponibles sont payants ;
« - “COMPLET” pour indiquer l'absence de disponibilité d'emplacements de stationnement gratuits ou payants ;
« - “FERME” pour indiquer l'impossibilité d'accéder aux emplacements de stationnement.
« L'affichage dynamique doit être en corrélation avec l'état réel de la disponibilité du stationnement.
« En cas de défaillance de la mesure automatique du taux d'occupation de tout ou partie d'une aire de stationnement, le signal X50 correspondant doit passer au neutre.
« L'affichage clignotant ou alterné n'est pas autorisé.
« Lorsque l'information est délivrée pour des aires situées en aval d'une bifurcation, l'ordre des distances est respecté et seules les mentions des aires situées à l'aval de la bifurcation sont complétées par l'encart du cartouche E42.
« Les panneaux XCE45 sont implantés en accotement à une distance d'environ 3000 mètres de l'entrée d'aire. La distance d'implantation peut être réduite en cas de difficultés d'implantation sans jamais interférer dans la séquence de signalisation de l'aire. » ;
2° L'annexe I « SIGNAUX D'INDICATION ET DE SERVICE » est complétée par un panneau ainsi défini :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
XCE45 (exemple)
Le délégué à la sécurité routière et le directeur général des infrastructures des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 6 mai 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041882864
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com