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Arrêté du 19 mai 2020 Titre III : AUTORITÉS ADMINISTRATIVES COMPÉTENTES POUR PRENDRE LES DÉCISIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L'ACCESSIBILITÉ

Article 9–Article 12共 4 條

Article 9

Le responsable désigné conformément à l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé veille pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de proximité territorialement compétente.

Article 10

Les états-majors, directions et services désignent les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à la sécurité et à l'accessibilité des établissements relevant du public, exploités par des personnels relevant de leur chaine organique. Ces autorités désignées ne peuvent exercer la présidence des commissions définie à l'article 2.

Article 11

Les autorités désignées à l'article 10 sont chargées de : - transmettre à la commission de proximité territorialement compétente pour étude, les dossiers de demande d'ouverture des établissements recevant du public des bâtiments à construire, à aménager ou à réhabiliter dans un cadre bâti existant ; - transmettre à la commission de proximité territorialement compétente pour étude les dossiers relatifs à l'organisation de manifestations occasionnelles qui se déroulent dans un établissement recevant du public listé en annexe ; - prendre les décisions d'ouverture et de fermeture des établissements recevant du public, et accorder les dérogations aux règles techniques prescrites par la règlementation, après consultation de la commission de proximité territorialement compétente. Les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission de proximité territorialement compétente ; - faire procéder aux visites règlementaires prévues à l'article 12 ; - transmettre au préfet de département une copie des décisions émises. Lorsque l'autorité compétente remet en cause l'avis de la commission visée à l'article 2, elle saisit la direction des ressources humaines du ministère de la défense pour avis.

Article 12

Les visites prévues aux articles R. 111-19-29 et R. 123-16 du code la construction et de l'habitation sont réalisées par un groupe de visite relevant des états-majors, directions et services, composé de : - un expert du domaine incendie, dans le cadre des activités qui sont susceptibles de lui être confiées conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 mars 2007 susvisé ; - un expert en technique bâtimentaire du service infrastructure de la défense ; - un représentant de l'autorité organique de l'exploitant ; - tout expert dont la présence est jugée nécessaire. Le groupe de visite est accompagné : - de l'exploitant de l'établissement recevant du public ; - du conseiller incendie de l'exploitant ou de l'organisme d'accueil. Les membres du groupe de visite ont accès aux établissements sur présentation d'une convocation délivrée à cet effet par l'autorité compétente visée à l'article 3. Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite, assorti d'une proposition d'avis. Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun d'entre eux. Ce document est transmis à la commission compétente visée à l'article 2 en charge d'instruire le dossier.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.